PROJET DE LOI 31
Loi modifiant la Loi concernant le Barreau du Nouveau-Brunswick
Attendu que le Barreau du Nouveau-Brunswick sollicite l’édiction des dispositions qui suivent,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi concernant le Barreau du Nouveau-Brunswick, chapitre 89 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « postulant » et son remplacement par ce qui suit :
« postulant » désigne la personne qui demande, selon le cas :
a)  à être inscrite comme stagiaire,
b)  à être admise au Barreau,
c)  à être réadmise au Barreau,
d)  à être réintégrée au Barreau,
e)  à être transférée du tableau des non-praticiens à celui des praticiens,
f)  à être transférée du tableau des retraités à celui des praticiens,
g)  à être transférée du tableau des bénévoles à celui des praticiens;
b)  à la définition de « membre », au passage qui précède l’alinéa a), par l’adjonction de « ou comme membre bénévole ou retraité en conformité avec les règles » après « paragraphe 30(4) »;
c)  par l’abrogation de la définition de « Ministre »;
d)  par l’abrogation de la définition d’« exercer le droit » et son remplacement par ce qui suit :
« exercice du droit » s’entend de l’application des principes du droit et de l’exercice de jugement juridique requérant les connaissances et les habiletés d’un juriste, eu égard à la situation ou aux objectifs d’une autre entité ou personne, y compris :
a)  la prestation d’avis ou de conseils à d’autres relativement à leurs droits ou responsabilités ou à ceux d’autrui,
b)  la rédaction ou le parachèvement de documents ou d’accords juridiques modifiant les droits d’une entité ou d’une personne,
c)  la représentation d’une autre entité ou personne devant un organe juridictionnel, notamment en préparant ou en déposant des documents ou en menant une enquête préalable,
d)  la négociation de droits ou de responsabilités pour le compte d’une autre entité ou personne;
e)  à la définition de « Cour », par la suppression de « de la Reine » et son remplacement par « du Roi »;
f)  par l’abrogation de la définition de « Cour suprême »;
g)  par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« cabinet » désigne une entreprise individuelle, une société en nom collectif, une corporation professionnelle ou toute autre forme de regroupement ou d’entité qui se livre à l’exercice du droit ou offre ouvertement ses services à cette fin;
« compétence juridictionnelle » s’entend de la compétence d’une personne ou d’un organisme neutre de rendre un jugement contraignant ayant des effets directs sur les intérêts d’une partie dans une affaire, sur présentation de preuves ou d’arguments juridiques par une ou plusieurs parties;
« organe juridictionnel » désigne un tribunal, un arbitre, un organe législatif, un organisme administratif ou tout autre organisme exerçant une compétence juridictionnelle;
« peine administrative » s’entend d’une amende ou d’une suspension, ou de l’une et l’autre, infligée à un membre, en vertu de la présente loi ou des règles, dans les cas suivants :
a)  omission de payer des droits, frais ou autres sommes dus au Barreau,
b)  omission de remplir ou de déposer auprès du Barreau tout rapport ou document dont le dépôt est exigé par les règles,
c)  omission de se conformer aux exigences des règles en matière de formation professionnelle continue;
2 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5 Le Barreau a pour mission de défendre et de protéger l’intérêt public dans l’administration de la justice en :
a)  préservant et protégeant les droits et libertés de la personne;
b)  sauvegardant l’indépendance, l’intégrité et l’honneur de ses membres;
c)  établissant des normes pour la formation, la responsabilité professionnelle et la compétence de ses membres et des personnes qui demandent l’admission;
d)  réglementant la profession juridique.
3 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6 Le Conseil, chargé de l’administration du Barreau, se compose :
a)  du président, du premier vice-président et du second vice-président;
b)  des membres élus conformément à l’article 8;
c)  des représentants du public nommés en vertu de l’article 12;
d)  des membres nommés en vertu de l’article 12.1;
e)  du doyen de la faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick;
f)  du doyen de la faculté de droit de l’Université de Moncton;
g)  des personnes nommées en vertu des paragraphes 7(3) et 10(1) et de l’article 11.
4 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
7( 2) Le nombre total des membres élus du Conseil, le nombre et les limites des régions, le nombre de membres du Conseil élus par région et la liste des barreaux locaux représentés au Conseil peuvent être changés ou fixés par règle.
5 L’article 8 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
8( 4) Seuls les membres en règle peuvent être élus membres du Conseil.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
8( 5) Les membres du Conseil n’ont droit qu’à deux mandats consécutifs.
8( 6) Malgré le paragraphe (5), le membre nommé au Conseil pour terminer le reste du mandat d’un membre sortant est éligible pour deux mandats consécutifs dès la fin du mandat partiel.
6 L’article 9 de la Loi est modifié
a)  dans le passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du président, du vice-président ou du trésorier » et son remplacement par « du second vice-président »;
b)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « President, Vice-President or Treasurer » et son remplacement par « Second Vice-President ».
7 Le paragraphe 12(3) de la Loi est modifié par la suppression de « à la vice-présidence ou à la trésorerie » et son remplacement par « à la première vice-présidence ou à la seconde vice-présidence ».
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 12 :
Membres nommés du Conseil
12.1( 1) Le Conseil nomme au Conseil jusqu’à trois membres du Barreau choisis suivant les critères qu’a approuvés le Conseil pour assurer une représentation en fonction des régions, du profil démographique, de la diversité, des domaines d’exercice du droit, des habiletés professionnelles, de leadership ou de gestion ou d’autres habiletés et attributs déterminés.
12.1( 2) La durée du mandat d’un membre nommé en application du paragraphe (1) est la même que celle du mandat des membres du Conseil élus sous le régime de l’article 8.
12.1( 3) Les membres nommés en application du paragraphe (1) ne peuvent occuper la présidence, la première vice-présidence ou la seconde vice-présidence.
12.1( 4) En cas de vacance de la charge d’un membre nommé en application du paragraphe (1), le Conseil peut, en vertu du même paragraphe, pourvoir au remplacement de son titulaire pour terminer son mandat.
9 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par l’abrogation de « la personne » et son remplacement par « toute personne désignée par élection ou nomination »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (4).
10 La rubrique « Les dirigeants élus » qui précède l’article 14 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Les dirigeants
11 L’article 14 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
14( 1) Le président, le premier vice-président et le second vice-président sont les dirigeants du Barreau.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
14( 1.1) Le président, le premier vice-président et le second vice-président jouissent d’un mandat de un an dès le lendemain de l’assemblée générale annuelle.
14( 1.2) Chaque année, un second vice-président est élu par les membres en règle suivant la procédure prévue par les règles.
14( 1.3) Au terme du mandat de un an mentionné au paragraphe (1.1), dès le lendemain de l’assemblée générale annuelle, le second vice-président sortant devient premier vice-président et le premier vice-président sortant devient président.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
14( 2) Chaque candidature d’un membre en règle au poste de second vice-président doit être parrainée par deux autres membres en règle.
d)  au paragraphe (3), par la suppression de « à la vice-présidence ou à la trésorerie » et son remplacement par « à la première vice-présidence ou à la seconde vice-présidence »;
e)  au paragraphe (4), par la suppression de « vice-président ou trésorier » et son remplacement par « premier vice-président ou second vice-président ».
12 La rubrique « Destitution d’un dirigeant élu » qui précède l’article 15 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Destitution d’un dirigeant
13 Le paragraphe 15(1) de la Loi est modifié par la suppression de « du vice-président ou du trésorier » et son remplacement par « du premier vice-président ou du second vice-président ».
14 L’article 16 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  fixer les droits prévus aux paragraphes 30(1) et (2) et les cotisations spéciales que les postulants et les membres devront payer à l’usage du Barreau;
( ii) à l’alinéa (f) de la version anglaise, par la suppression de « compulsory » et son remplacement par « mandatory »;
( iii) à l’alinéa n),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « programme  » et son remplacement par « service »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « cours de préparation au barreau » et son remplacement par « programme d’admission au barreau »;
( C) par l’abrogation du sous-alinéa (iv) et son remplacement par ce qui suit :
( iv) établir un service de formation juridique permanente obligatoire et exiger de tous les membres que, sauf dérogation écrite du directeur général accordée en conformité avec les règles, ils suivent et réussissent les cours désignés par le Conseil pour avoir le droit d’exercer,
( D) au sous-alinéa (v), par la suppression de « programme » et son remplacement par « service »;
( E) au sous-alinéa (vi), par la suppression de « programme » et son remplacement par « service »;
( iv) à l’alinéa (u) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( v) à l’alinéa v), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( vi) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa v) :
w)  nommer les agents de contrôle pour l’application de la partie 14.
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « du vice-président, du trésorier » et son remplacement par « du premier vice-président, du second vice-président ».
15 L’article 17 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « des corporations professionnelles, des cabinets transnationaux » et son remplacement par « des cabinets »;
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « du comité des compétences, »;
( ii) à l’alinéa r), par la suppression de « des corporations professionnelles, des cabinets transnationaux » et son remplacement par « des cabinets »;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa w) :
w.1)  réglementer les droits et obligations des membres bénévoles;
( iv) à l’alinéa z), par la suppression de « du président, du vice-président et du trésorier » et son remplacement par « du second vice-président »;
( v) à l’alinéa aa), par la suppression de « définis à l’article 36 »;
( vi) à l’alinéa gg),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par l’adjonction de « des accords d’honoraires conditionnels ou » après « contrôle »;
( B) au sous-alinéa (i), par l’adjonction de « et à la destitution » après « nomination »;
( vii) à l’alinéa (hh) de la version anglaise, par la suppression de « compulsory » et son remplacement par « mandatory »;
( viii) à l’alinéa (hh) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ix) à l’alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « compulsory » et son remplacement par « mandatory »;
( x) à l’alinéa ii), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( xi) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa ii) :
jj)  préciser les conditions auxquelles une entité, une personne ou une catégorie de personnes peuvent exécuter des fonctions qui touchent à l’exercice du droit;
kk)  régir les cabinets et en particulier :
( i) les obliger à s’inscrire auprès du Barreau,
( ii) les obliger à désigner le membre praticien du cabinet chargé de recevoir les communications officielles du Barreau,
( iii) préciser les renseignements qu’ils doivent fournir au Barreau et mettre à jour,
( iv) fixer les droits qu’ils devront payer.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
17( 4) Il incombe au directeur général :
a)  d’afficher toutes les règles prises par le Conseil sur le site Web du Barreau;
b)  d’afficher toute nouvelle règle ou toute modification ou abrogation d’une règle sur le site Web du Barreau dans les 30 jours qui suivent l’approbation du Conseil.
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « les corporations professionnelles, les cabinets transnationaux » et son remplacement par « les cabinets »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (8).
16 Le paragraphe 20(2) de la Loi est modifié par la suppression de « du vice-président ou du trésorier » et son remplacement par « du premier vice-président ou du second vice-président ».
17 L’article 24 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
24( 1) Le directeur général peut renvoyer au comité des admissions toute demande, parmi celles énumérées au paragraphe (1.1), qui, à son avis, mérite l’attention du comité.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
24( 1.1) Saisi d’un renvoi du directeur général conformément au paragraphe (1), le comité des admissions fait enquête sur la demande, selon le cas :
a)  d’inscription à titre de stagiaire;
b)  d’admission au Barreau;
c)  de réadmission au Barreau;
d)  de réintégration au Barreau;
e)  de transfert du tableau des non-praticiens à celui des praticiens;
f)  de transfert du tableau des retraités à celui des praticiens;
g)  de transfert du tableau des bénévoles à celui des praticiens;
h)  de la part d’un avocat ou d’un cabinet d’engager, en quelque qualité que ce soit reliée à l’exercice du droit, une personne qui, selon le cas :
( i) fait l’objet d’une suspension issue d’une procédure disciplinaire tenue dans la province ou ailleurs,
( ii) a été radiée dans la province ou ailleurs et n’a pas été réadmise,
( iii) a obtenu la permission de démissionner d’un barreau quelconque pendant qu’elle faisait l’objet d’une procédure disciplinaire, et n’a pas été réadmise;
i)  de permis ou de renouvellement de permis pour exercer en qualité de conseiller juridique étranger comme le prévoient les règles.
c)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « subsection (1) » et son remplacement par « subsection (1.1) »;
d)  au paragraphe (7), par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (1.1) ».
18 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « paragraphe 24(1) » et son remplacement par « paragraphe 24(1.1) »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
25( 1.1) Dans le cas d’une suspension administrative, le directeur général peut réintégrer un postulant qui s’est conformé à toutes les conditions imposées par le comité des admissions en vertu de la présente loi et a acquitté la totalité des droits, cotisations ou frais qu’il devait.
c)  au paragraphe (2), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
25( 2) Lorsqu’une personne n’a pas exercé activement durant au moins trois des cinq années qui ont immédiatement précédé sa demande d’admission, de réadmission, de réintégration ou de transfert du tableau des non-praticiens à celui des praticiens, du tableau des retraités à celui des praticiens ou du tableau des bénévoles à celui des praticiens, le comité des admissions peut, en conformité avec les règles, adopter l’une ou l’autre des mesures suivantes, ou les deux :
19 Le paragraphe 26(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26( 1) Sous réserve du paragraphe 25(3), la personne dont la demande a été rejetée par le comité des admissions peut, après lui avoir montré la légitimité de sa démarche, renouveler sa demande :
a)  d’inscription à titre de stagiaire;
b)  d’admission;
c)  de réadmission;
d)  de réintégration;
e)  de transfert du tableau des non-praticiens à celui des praticiens;
f)  de transfert du tableau des retraités à celui des praticiens;
g)  de transfert du tableau des bénévoles à celui des praticiens.
20 L’alinéa 27(1)a) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « programme de préparation au Barreau » et son remplacement par « programme d’admission du Barreau ».
21 L’article 28 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)e), par la suppression de « auprès de la Cour suprême » et son remplacement par « au Nouveau-Brunswick »;
b)  à l’alinéa (2)g), par la suppression de « auprès de la Cour suprême » et son remplacement par « au Nouveau-Brunswick »;
c)  à l’alinéa (3)d), par la suppression de « auprès de la Cour suprême » et son remplacement par « au Nouveau-Brunswick »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (5).
22 La rubrique « Réintégration » qui précède l’article 29 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Réintégration et réadmission
23 L’article 29 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
29( 1) Dans le cas d’une affaire disciplinaire, le comité des admissions peut réadmettre ou réintégrer un postulant au Barreau, s’il constate qu’il remplit les conditions suivantes :
a)  il s’est conformé à l’ensemble des ordonnances judiciaires et des décisions et directives du comité de discipline, du comité de l’aptitude à exercer, du comité des admissions ou du Conseil;
b)  il s’est complètement réhabilité et ne présente plus, en exerçant, un danger pour le public;
c)  il a acquitté :
( i) les droits fixés par le Conseil,
( ii) les droits, cotisations et frais de justice arriérés, sauf les dettes remises par le Conseil;
d)  s’agissant d’une radiation, il a été admis, sur proposition du Barreau, comme avocat-procureur au Nouveau-Brunswick.
b)  au paragraphe (2), par l’adjonction de « ou de réadmission » après « réintégration ».
24 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 30(9) :
30( 9.1) Le Conseil peut, en raison de circonstances extraordinaires, dispenser un membre d’une partie ou de la totalité du droit annuel ou d’une cotisation spéciale.
25 L’article 33 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (1)a) :
a.1)  les membres bénévoles qui sont en règle, dans la mesure permise par les règles;
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa (h) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa i), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
j)  la représentation d’une personne morale dans une instance judiciaire par un mandataire, lorsqu’une telle représentation est autorisée par une loi;
k)  l’exécution de fonctions qui touchent à l’exercice du droit, si elle est faite par une entité, une personne ou une catégorie de personnes autorisées par le Conseil conformément aux règles.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
33( 3.1) Rien dans la présente loi ne diminue la faculté d’une personne ou d’une entité de dispenser au public de l’information générale sur le droit et la procédure juridique ou toute autre information juridique définie par règle.
26 L’article 34 de la Loi est modifié
a)  dans le passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une corporation professionnelle » et son remplacement par « un cabinet »;
b)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « professional corporation’s » et son remplacement par « law firm’s ».
27 L’alinéa 35b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « exercer le droit » et son remplacement par « exercice du droit ».
28 L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
36 Un cabinet transnational ne peut exercer le droit au Nouveau-Brunswick qu’en conformité avec les règles.
29 L’article 37 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), à la définition de « Directeur », par la suppression de « du Directeur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les corporations commerciales » et son remplacement par « selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sociétés par actions »;
b)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « corporations au sens de la Loi sur les corporations commerciales » et son remplacement par « sociétés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sociétés par actions »;
c)  au paragraphe (15), par la suppression de « de fiducie, de confidentialité ou de déontologie » et son remplacement par « fiduciaux, confidentiaires ou déontologiques »;
d)  au paragraphe (16), par la suppression de « de fiducie, de confidentialité et de déontologie » et son remplacement par « fiduciaux, confidentiaires et déontologiques ».
30 L’article 38 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa e) de la définition de « conduite répréhensible », par la suppression de « des compétences, »;
b)  à la définition d’«  incompétence », par la suppression de « des compétences, »;
c)  à la définition de « registraire », par la suppression de « Conseil » et son remplacement par « directeur général »;
d)  à la définition d’« intimé », par la suppression de « le cabinet transnational, la corporation professionnelle » et son remplacement par « le cabinet »;
e)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« capacité » s’entend de la capacité d’un membre d’exercer le droit à un niveau raisonnable d’habileté et de jugement, sans affaiblissement marquant imputable à une condition, à un désordre ou à une toxicodépendance d’ordre physique, mental ou émotionnel;
31 L’article 39 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Conseil » et son remplacement par « directeur général »;
b)  au paragraphe (3), par l’adjonction de « , ou un juriste d’une autre province ou d’un territoire du Canada autorisé à exercer le droit au Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 33(4), » après « en règle ».
32 L’article 40 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « des comités des compétences et des plaintes » et son remplacement par « du comité des plaintes »;
b)  à l’alinéa e), par la suppression de « des compétences, »;
c)  à l’alinéa f), par la suppression de « qu’ordonne » et son remplacement par « qu’ordonnent le directeur général ou ».
33 L’article 41 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
41( 3.1) Constitue une faute professionnelle passible de mesures disciplinaires l’omission de remettre une réponse conformément au sous-alinéa (3)b)(ii).
b)  à l’alinéa (4)a), par la suppression de « des compétences, »;
c)  par l’abrogation de l’alinéa (4)c);
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (4)d) :
d.1)  renvoyer la plainte au comité de l’aptitude à exercer;
e)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
41( 6) Lorsqu’une plainte est renvoyée au comité des plaintes en vertu de l’alinéa (4)d) ou, en vertu de l’alinéa (4)d.1), au comité de l’aptitude à exercer, le registraire remet au comité un dossier sur toute investigation menée, accompagné de la plainte, de la réponse de l’intimé et de toute documentation ou tout renseignement pertinents.
34 L’article 42 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « à la demande de toute personne ou du Conseil » et son remplacement par « à la demande d’une personne, du Conseil ou du Barreau, s’il est raisonnable, à la lumière des renseignements qu’il a reçus, qu’il y ait investigation »;
b)  au paragraphe (4),
( i) par l’adjonction de « , d.1) » après « 41(4)a) »,
( ii) par la suppression de « des compétences ou »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
42( 5) Si l’investigation menée en vertu du paragraphe (1) révèle que la capacité de l’intimé à exercer soulève des préoccupations, le registraire peut renvoyer l’affaire au comité de l’aptitude à exercer pour qu’elle soit traitée selon l’article 48.
35 L’article 43 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction de « , dans les trente jours suivant sa réception de la décision du registraire, » après « peut »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
43( 1.1) Le comité des plaintes peut prolonger de dix jours le délai de trente jours prévu au paragraphe (1), si les circonstances le justifient.
36 La rubrique « Comité des compétences » qui précède l’article 44 de la Loi est abrogée.
37 L’article 44 de la Loi est abrogé.
38 La rubrique « Investigations du comité des compétences » qui précède l’article 45 de la Loi est abrogée.
39 L’article 45 de la Loi est abrogé.
40 La rubrique « Options du comité des compétences » qui précède l’article 46 de la Loi est abrogée.
41 L’article 46 de la Loi est abrogé.
42 La rubrique « Options en cas d’incompétence » qui précède l’article 47 de la Loi est abrogée.
43 L’article 47 de la Loi est abrogé.
44 L’article 48 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Comité de l’aptitude à exercer
48( 1) Le Conseil nomme au moins trois membres praticiens au comité de l’aptitude à exercer et en désigne parmi eux le président et le vice-président, et y nomme au moins un représentant du public qui s’y connaît en santé, en santé mentale ou en toxicodépendance.
48( 2) Le quorum de trois membres aux réunions du comité de l’aptitude à exercer exige la participation, au minimum, de son président ou vice-président, d’un des membres praticiens et d’un représentant du public.
48( 3) Le mandat des membres du comité de l’aptitude à exercer est de un an et est renouvelable.
48( 4) Le membre du comité de l’aptitude à exercer dont le mandat arrive à échéance avant que le comité n’ait conclu une affaire en cours demeure en poste jusqu’à la fin.
48( 5) Indépendamment des règles et des autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une plainte porte sur la capacité d’un membre ou qu’une personne, sans faire de plainte, soulève des préoccupations auprès du Barreau au sujet de la capacité d’un membre ou encore qu’un membre signale lui-même au Barreau des préoccupations au sujet de sa capacité, le registraire peut renvoyer l’affaire pour étude au comité de l’aptitude à exercer.
48( 6) Chargé d’étudier la capacité d’un membre en application du paragraphe (5), le comité de l’aptitude à exercer :
a)  passe en revue les dossiers concernant la capacité du membre;
b)  enquête à son gré auprès des plaignants, du registraire, du directeur général, du membre ou de toute autre personne;
c)  est libre d’entendre les arguments du membre présentés oralement.
48( 7) Au terme de l’étude prévue au paragraphe (6), si l’intérêt public le justifie, le comité de l’aptitude à exercer peut convenir avec le membre, s’il y consent, des conditions suivantes :
a)  le membre se soumettra à des évaluations médicales de sa capacité;
b)  le membre suivra jusqu’au bout un traitement approprié visant la résorption des problèmes qui ont des incidences sur sa capacité;
c)  le membre autorise le comité à obtenir des rapports au sujet de ses évaluations médicales ou de son traitement prévus aux alinéas a) et b);
d)  le membre accepte que des restrictions ou des conditions soient rattachées à sa pratique ou de cesser d’exercer jusqu’à ce que les conditions d’un accord conclu avec le comité conformément à la présente loi et aux règles soient toutes réalisées;
e)  le membre accepte de se conformer à toute autre disposition d’un accord conclu avec le comité.
48( 8) Si le membre omet de se conformer aux conditions de l’accord visé au paragraphe (7), le comité de l’aptitude à exercer peut, après lui avoir donné la chance de se faire entendre :
a)  prolonger les conditions de l’accord;
b)  modifier les conditions de l’accord;
c)  renvoyer l’affaire au comité des plaintes.
48( 9) Lorsque le membre omet de se conformer aux conditions de l’accord visé au paragraphe (7) et que le comité de l’aptitude à exercer renvoie l’affaire au comité des plaintes en vertu de l’alinéa (8)c), ce dernier peut ordonner au membre de payer au Barreau tout ou partie des frais raisonnables de toute vérification, de tout contrôle, de tout examen ou de toute évaluation, médicale ou autre, prescrits ou autorisés en vertu du présent article, et fixer et prolonger l’échéance du paiement.
48( 10) Toute affaire que le comité de l’aptitude à exercer renvoie au comité des plaintes en vertu de l’alinéa (8)c) est assimilée à une plainte et traitée conformément à la présente loi et aux règles.
45 L’article 49 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction de « , et y nomme trois représentants du public » après « vice-présidents »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
49( 4) Le travail du comité des plaintes peut se faire en sous-comités d’au moins trois membres – dont un peut être un représentant du public – présidés par le président ou un vice-président du comité, les décisions du sous-comité étant prises à la majorité des voix.
46 L’article 51 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des compétences  » et son remplacement par « de l’aptitude à exercer »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.4) :
b.5)  il renvoie l’affaire au comité de l’aptitude à exercer, la plainte soulevant des préoccupations au sujet de la capacité de l’intimé;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  il étudie la plainte et ordonne à l’intimé de se conformer à la décision rendue par le comité en vertu de l’article 52.1;
b)  par l’abrogation des paragraphes (2) et (3).
47 L’alinéa 52e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e)  il renvoie l’affaire au comité de l’aptitude à exercer, la plainte soulevant des préoccupations au sujet de la capacité de l’intimé.
48 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 52 :
Options en cas d'incompétence
52.1 S’il constate que l’intimé a fait preuve d’incompétence dans l’exercice du droit, le comité des plaintes peut exercer un ou plusieurs des choix suivants :
a)  il lui défend d’exercer dans certains domaines et assortit son droit d’exercer de conditions et de limitations;
b)  il l’oblige à suivre avec succès certains cours offerts par une faculté de droit agréée, par un service de formation juridique permanente ou par le programme d’admission au barreau;
c)  il impose des restrictions précises à son droit d’exercer et lui enjoint, par exemple :
( i) d’exercer uniquement sous la surveillance et la direction personnelles d’un autre membre,
( ii) de ne pas exercer seul,
( iii) d’accepter de soumettre ses documents et son travail à des examens périodiques du comité ou de son représentant,
( iv) de faire rapport au registraire ou à lui-même sur certains aspects de sa pratique, précisant la durée, la fréquence et la forme des rapports.
49 L’article 53.1 de la Loi est modifié par la suppression de « des articles 51, 52 et 53 » et son remplacement par « du paragraphe 51(1) et des articles 52, 52.1 et 53 ».
50 Le paragraphe 56(1) de la Loi est modifié par la suppression de « au même moment ».
51 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 56(3) :
56( 3.1) Le président du comité de discipline peut, à la demande de l’intimé, prolonger de dix jours le délai de vingt jours prévu au paragraphe (3).
52 L’article 59 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a) de la version anglaise, par l’adjonction de « or » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa b), par la suppression du point-virgule et son remplacement par un point;
c)  par l’abrogation de l’alinéa c).
53 L’article 60 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  à la demande de l’intimé et si les circonstances le justifient, il accepte sa démission comme membre du Barreau, auquel cas l’intimé est réputé radié et est assujetti aux règles et procédures qui s’appliquent;
( ii) à l’alinéa f), par la suppression de « comité des compétences a le pouvoir de prendre en vertu de l’article 46 » et son remplacement par « comité des plaintes a le pouvoir de prendre en vertu de l’article 52.1 »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
60( 3) Le sous-comité de discipline qui conclut que la procédure disciplinaire engagée contre l’intimé était injustifiée peut ordonner que le Barreau paie à l’intimé les dépens que le sous-comité estime justes dans les circonstances.
54 L’article 61 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « des compétences, »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa (2)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  le directeur général de la Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
61( 3) Le registraire avise le public, conformément aux règles et aux politiques de publicité obligatoire, de toute mesure de suspension ou de radiation prise à l’endroit d’un intimé.
d)  au paragraphe (5), par suppression de « les articles 51 ou 52 » et son remplacement par « le paragraphe 51(1) ou les articles 52 ou 52.1 ».
55 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 61 :
Fautes professionnelles extraprovinciales
61.1 Un membre fait preuve d’une conduite répréhensible au regard de la présente loi dans les cas suivants :
a)  une procédure disciplinaire tenue ailleurs au Canada aboutit à un des résultats suivants :
( i) il est radié ou il obtient la permission de démissionner de la profession juridique dans cet autre ressort,
( ii) son droit d’exercer est suspendu dans cet autre ressort,
( iii) son droit d’exercer est frappé de conditions dans cet autre ressort,
( iv) l’organe disciplinaire dans cet autre ressort conclut qu’il aurait été radié, qu’il aurait obtenu la permission de démissionner ou que son droit d’exercer aurait été suspendu ou frappé de conditions s’il y avait été membre de la profession juridique;
b)  il contrevient à une ordonnance d’un organe disciplinaire d’ailleurs au Canada qui avait compétence à son égard.
56 L’article 62 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « des compétences, »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « des compétences, ».
57 L’article 65 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
65 Lorsque le registraire ou le comité des plaintes ou de discipline ou l’un de leurs sous-comités prend une décision ou une mesure en vertu de la présente partie à l’égard d’un cabinet, tous les membres de ce cabinet qui exercent dans la province et qui occupent un poste de responsabilité, y compris les dirigeants, les associés, les actionnaires et les administrateurs, ont la responsabilité personnelle de veiller à ce que la décision ou la mesure soit exécutée, sous peine de faute professionnelle.
58 Le paragraphe 66(1) de la Loi est modifié par la suppression de « compétences » et son remplacement par « plaintes ».
59 L’article 68 de la Loi est modifié par la suppression de « compétences » et son remplacement par « plaintes ».
60 L’article 69 de la Loi est modifié par la suppression de « compétences » et son remplacement par « plaintes ».
61 L’article 74 de la Loi est modifié à la définition de « curateur » par la suppression de « l’alinéa 79b) » et son remplacement par « l’alinéa 79(1)b) ».
62 L’article 81 de la Loi est modifié 
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :  
81( 3) Lorsque des fonds ou d’autres biens font l’objet de détournement par un membre, les personnes lésées peuvent demander à être indemnisées sur le Fonds, à condition que le membre agissait en qualité d’avocat-procureur dans une relation avocat-client avec ces personnes au moment du détournement.
b)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
81( 9) Les requérants visés au paragraphe (3) peuvent présenter leur demande d’indemnité en s’adressant par écrit au directeur général.
63 L’article 82 de la Loi est modifié, à la  définition d’« agent de contrôle », par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Conseil ».
64 L’alinéa 83(2)(a) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « firm » et son remplacement par « law firm ».
65 La rubrique « PARTIE 15 FONDATION POUR L’AVANCEMENT DU DROIT » qui suit l’article 94 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « L’AVANCEMENT DU » et son remplacement par « LE ».
66 L’article 95 de la version française de la Loi est modifié à la définition de « Fondation » par la suppression de « Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Fondation pour le droit au Nouveau-Brunswick ».
67 L’article 98 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (3)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  du revenu tiré des fonds investis par la Fondation, gains en capital compris;
b)  au paragraphe (8), par la suppression de « comptable agréé » et de « cabinet de comptables agréés » et leur remplacement par « comptable professionnel agréé » et « cabinet de comptables professionnels agréés » respectivement;
c)  dans le passage qui précède l’alinéa (9)a), par la suppression de « au Ministre et »;
d)  à l’alinéa (9)c), par la suppression de « qu’ils sont justifiés » et son remplacement par « que le Conseil du Barreau est justifié ».
68 Le paragraphe 106(2) de la Loi est modifié
a)  dans le passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « transnational ou à une corporation professionnelle »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  par courrier recommandé ou certifié adressé au fondé de pouvoir désigné pour recevoir la signification des avis et des documents suivant les modalités prescrites par règle;
69 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 106 :
Cabinets
106.1( 1) La présente loi et les règles s’appliquent aux membres sans égard aux liens qui les unissent à un cabinet.
106.1( 2) Le fait que les services du membre sont fournis par l’intermédiaire d’un cabinet ne diminue en rien ses obligations d’ordre fiducial et déontologique, ou en matière de confidentialité et de secret professionnel, envers ses clients.
70 L’article 108 de la Loi est modifié par la suppression de « comptable agréé, un comptable général accrédité ou un comptable en management accrédité » et son remplacement par « comptable professionnel agréé ».
71 Le paragraphe 110(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Les membres » et son remplacement par « Le Barreau, les membres ».
72 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 114(4) :
114( 5) Toute personne qui occupait un poste d’agent de contrôle immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée avoir été nommée en vertu de l’alinéa 16(2)w) jusqu’à ce qu’elle démissionne ou soit destituée par le Conseil.
73 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2024.